(88) À cet effet, la Commission prend note du fait qu’un quart de la subvention accordée au cours de l’année précédente était versé au CELF en début d’année, le solde étant attribué à l’automne suivant, après examen par les pouvoirs publics du budget prévisionnel de l’entreprise bénéficiaire et des fluctuations enregistrées au cours de la première partie de l’exercice. Si le montant de l’aide n’était pas utilisé dans son intégralité, les sommes restantes étaient déduites des subventions prévues pour l’année suivante. La subvention versée pour l’année 1993 a donc été versée en partie au début de l’année 1993 et le solde a été attribué à l’automne 1993. La décision d’octroyer l’aide pour 1993 a été prise par les autorités françaises à la fin de l’année 1992 ou au début de l’année 1993, et en tout état de cause avant l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne. La Commission estime donc qu’il convient d’apprécier l’aide versée pour l’année 1993 en fonction des règles juridiques applicables avant l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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