(91) À titre liminaire, la Commission rappelle que l’objectif culturel des aides versées au CELF a été admis par le Tribunal dans l’arrêt précité du 18 septembre 1995. Ainsi, au point 62 de son arrêt, le Tribunal a considéré que «pour ce qui est du but culturel des aides litigieuses, il est constant entre les parties que l’objectif poursuivi par le gouvernement français est la diffusion de la langue et de la littérature françaises. À cet égard, le Tribunal constate également que les éléments dont disposait la Commission lorsqu’elle a adopté sa décision, y compris ceux contenus dans la lettre du conseil de la requérante du 7 septembre 1992, étaient de nature à étayer l’appréciation qu’elle a portée sur la réalité et la légitimité de cet objectif. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’appréciation de l’objectif des aides litigieuses ne posait pas à la Commission des difficultés particulières et qu’il ne lui était pas nécessaire d’obtenir d’autres renseignements pour reconnaître le caractère culturel de cet objectif».
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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