(93) Or, la préservation et la promotion de la diversité culturelle figurent parmi les principes fondateurs du modèle européen. Ils sont inscrits à l’article 167, paragraphe 1, TFUE [ex-article 151, paragraphe 1, CE]: «L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun», et encore à l’article 167, paragraphe 4, qui dispose que «L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures».
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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