(99) De son côté, la SIDE a indiqué, notamment dans le cadre des observations qu’elle a transmises à la suite de la décision d’extension de la procédure, que l’aide en cause n’était pas nécessaire. Ainsi, s’il est vrai que certains acteurs avaient abandonné en 1980 l’activité de commissionnaire, la SIDE rappelle que c’est précisément à cette époque qu’elle fut elle-même créée pour intervenir sur le marché. Par ailleurs, la SIDE conteste le fait que le CELF aurait une activité spécifique de traitement des petites commandes. La SIDE remet notamment en cause les chiffres fournis par les autorités françaises et considère que les données relatives au CELF et à la SIDE quant à la proportion, au regard des chiffres d’affaires respectifs de chacune des entreprises, du nombre de factures et du nombre de lignes de commandes sont en fait assez semblables. Plus largement, la SIDE remet en cause la notion de «petites commandes» telle que définie par les autorités françaises. Selon la SIDE, cette notion serait arbitraire puisque le coût de traitement d’une commande ne serait pas fonction de son montant, mais du nombre de lignes.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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