(2) Prenant en compte la demande dans les États membres concernés, la présente décision devrait couvrir toutes les espèces comprises dans le champ d’application de la directive 2002/55/CE. La taille maximale de ces petits emballages devrait être exprimée en poids net maximal des semences y contenues, et tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/55/CE.
Décision (CELEX 32011D0180) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0180)
RattachementDécision (CELEX 32011D0180)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32011D0180)
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