[APC Turkménistan: article 86]
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures:
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a) |
qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
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b) |
qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
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c) |
qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale;
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d) |
qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.