Décision (CELEX 32011D0188) · Article

Article 23

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0188)
RattachementDécision (CELEX 32011D0188)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0188)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32011D0188)EUR-Lex →

[APC Turkménistan: article 88]

1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord.

2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

3. Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois.

La commission mixte désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

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