Décision (CELEX 32011D0188) · Article

Article 28

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0188)
RattachementDécision (CELEX 32011D0188)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0188)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32011D0188)EUR-Lex →

[APC Turkménistan: article 94]

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l’autre partie.

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