Auditeur indépendant
1. Les parties s’accordent sur la nécessité d’engager les services d’un auditeur indépendant à des périodes convenues pour s’assurer de la performance et de l’efficience du régime d’autorisation FLEGT, tel qu’élaboré à l’annexe VI.
2. Le Cameroun, en consultation avec l’Union, engage les services de cet auditeur indépendant.
3. L’auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports complets selon la procédure décrite à l’annexe VI.
4. Les parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant, notamment en assurant que celui-ci a accès sur les territoires respectifs des deux parties aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, les parties, conformément à leurs législations respectives sur la protection des données, peuvent s’abstenir de divulguer toute information qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
5. Le Cameroun publie le rapport de l’auditeur indépendant suivant les modalités et les mécanismes prévus aux annexes VI et VII.