Décision (CELEX 32011D0201) · Article

Article 12

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0201)
RattachementDécision (CELEX 32011D0201)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0201)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32011D0201)EUR-Lex →

Échanges d’informations sur le fonctionnement du régime FLEGT

1. Dans un objectif conjoint de protéger l’intégrité et la réputation du régime d’autorisation FLEGT mis en place dans le cadre du présent accord, les parties s’engagent à s’informer mutuellement et sans délais de toute préoccupation concernant les cas potentiels de fraude dans l’utilisation ou l’émission des autorisations FLEGT, y compris pour des bois ou produits dérivés comprenant des bois d’origine suspecte en provenance de pays tiers, de contournement abusif ou malhonnête du régime d’autorisation FLEGT.

2. Ne constituent pas des cas de contournement au sens du présent article, les exportations de bois et produits dérivés vérifiés légaux vers les pays importateurs de bois autres que ceux de l’Union, avec lesquels le Cameroun entretient des relations commerciales.

Aller plus loin

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