Version d'origine : acte du 28/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0201)
RattachementDécision (CELEX 32011D0201)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0201)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32011D0201)EUR-Lex →
Informations confidentielles
1. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses propres lois, les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s’abstiennent de divulguer au public, et ne permettent pas à leurs autorités impliquées dans la mise en œuvre de l’accord de divulguer les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets de commerce ou des informations commerciales confidentielles.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les informations suivantes ne seront pas considérées comme confidentielles:
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a) |
le nombre des autorisations FLEGT délivrées par le Cameroun et reçues par l’Union ainsi que le volume de bois et produits dérivés exportés du Cameroun et reçus par l’Union;
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b) |
les noms et adresses des titulaires d’autorisation FLEGT et des importateurs.
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