Décision (CELEX 32011D0201) · Article

Article 24

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0201)
RattachementDécision (CELEX 32011D0201)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0201)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32011D0201)EUR-Lex →

Règlement des différends

1. Les parties cherchent à résoudre tout différend concernant l’application ou l’interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.

2. Si un conflit n’a pas été réglé au moyen de consultations rapides, la partie la plus diligente peut renvoyer le conflit au Conseil, qui s’efforce de proposer des modalités de règlement aux parties. Il est remis au Conseil toutes les informations appropriées pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cet effet, le Conseil peut saisir le CCS du dossier. Le CCS dispose d’un délai fixé par le Conseil pour transmettre sa proposition de solution au Conseil, qui s’efforce d’examiner toutes les possibilités pour maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

3. Au cas où le Conseil se révélerait incapable de régler le conflit, les parties peuvent:

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a) |

demander conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie;

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b) |

dans le cas où il n’est pas possible de régler le conflit conformément au paragraphe 3, point a), avoir recours à l’arbitrage.

4. Le Conseil établit les modalités de consultation, de médiation et d’arbitrage, en cohérence avec celles convenues dans le cadre de l’accord de partenariat économique ou, durant la période intermédiaire, dans le cadre de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale (Cameroun), d’autre part.

Aller plus loin

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