Décision (CELEX 32011D0201) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0201)
RattachementDécision (CELEX 32011D0201)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0201)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0201)EUR-Lex →

Bois produit ou acquis légalement

1. Aux fins du présent accord, une définition du bois produit ou acquis légalement figure à l’article 1er, point k), et à l’annexe II.

2. L’annexe II présente également la législation nationale du Cameroun qui doit être respectée pour qu’une autorisation FLEGT puisse être émise. Elle comprend des grilles de légalité, avec des critères, indicateurs et vérificateurs qui permettent d’établir la conformité à la législation en vigueur.

Aller plus loin

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