Version d'origine : acte du 28/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0202)
RattachementDécision (CELEX 32011D0202)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0202)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0202)EUR-Lex →
Auditeur indépendant
1. Les parties s’accordent sur la nécessité d’engager les services d’un auditeur indépendant à des périodes convenues pour s’assurer de la performance et de l’efficience du régime d’autorisations FLEGT comme élaboré à l’annexe VI.
2. L’auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports, selon la procédure décrite à l’annexe VI.
3. Les parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant, notamment en assurant que celui-ci a accès sur les territoires respectifs des deux parties aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, les parties, conformément aux législations respectives sur la protection des données, peuvent retenir toute information qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
Aller plus loin
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