Comité conjoint de mise en œuvre de l’accord
1. Les parties établissent un comité conjoint de mise en œuvre de l’accord pour faciliter le suivi et l’évaluation du présent accord. Il facilite également le dialogue et l’échange d’informations entre les parties.
2. Chaque partie nomme ses représentants au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord. Le comité prend ses décisions par consensus.
3. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord:
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a) |
se réunit au moins deux fois par an aux dates et lieux convenus par les parties;
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b) |
élabore l’ordre du jour de ses travaux et les termes de référence pour les actions conjointes;
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c) |
établit ses propres règles de procédure;
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d) |
est présidé lors de ses réunions par un système de coprésidence;
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e) |
veille à ce que ses travaux soient aussi transparents que possible et que les informations concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public;
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f) |
peut établir des groupes de travail ou autres organismes subsidiaires pour les domaines de travail requérant une expertise spécifique;
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g) |
rend public un rapport annuel. Les détails sur le contenu de ce rapport figurent à l’annexe X.
4. Les fonctions détaillées du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord sont décrites à l’annexe XI.
5. Dans la période comprise entre le paraphe de l’accord et son entrée en vigueur, il est mis en place un mécanisme conjoint de concertation et de suivi, pour faciliter la mise en œuvre de l’accord.