Règlement des litiges
1. Les parties s’efforcent de régler tout litige concernant l’application ou l’interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.
2. Au cas où un litige ne pourrait être réglé au moyen de consultations dans les trois mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord qui s’efforce de le régler. Le comité obtient communication de toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cette fin, il est tenu d’examiner toutes les possibilités de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3. Au cas où le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord ne pourrait régler le litige, les parties peuvent:
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a) |
demander conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie;
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b) |
recourir à l’arbitrage. Au cas où il ne serait pas possible de régler le litige conformément au paragraphe 3, point a), chaque partie peut notifier à l’autre la désignation d’un arbitre; l’autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les trente jours de calendrier suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre. Les décisions d’arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel.
4. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord établit les modalités de l’arbitrage.