Décision (CELEX 32011D0202) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0202)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32011D0202)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0202)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32011D0202)EUR-Lex →

CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L’UNION EUROPÉENNE DE BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS EXPORTÉS D’UN PAYS PARTENAIRE ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT

Cadre général

Le règlement (CE) no 2173/2005 et son règlement d’application, le règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 (1) régissent les conditions d’entrée sur le marché des bois et produits dérivés de l’Union couverts par une autorisation FLEGT en provenance du Congo. Les procédures définies dans ces règlements prévoient une adaptation éventuelle aux conditions nationales, et notamment la possibilité que les autorités compétentes chargées de l’acceptation des autorisations FLEGT lors de l’entrée sur le marché de l’Union puissent être les autorités douanières ou une autre administration. Pour cette raison, la description du processus prévoit deux étapes dans la vérification: (1) le contrôle documentaire des autorisations et (2) le contrôle de la conformité de la réalité de l’expédition avec l’autorisation. Ce processus vise à renforcer les contrôles mis en place par le Congo et à vérifier que les autorisations FLEGT présentées à l’entrée dans l’Union soient bien celles dûment émises et enregistrées par l’autorité de délivrance des autorisations congolaise, et couvrent les expéditions comme prévu par les autorités congolaises. Les autorités compétentes n’ont pas mandat de remettre en cause le système de vérification de la légalité congolaise et la validité de l’attribution des autorisations, ces questions étant éventuellement traitées par le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord conformément aux articles 12, 19 et 24 du présent accord.

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