(2) En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d’une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission doit en informer les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE.
Décision (CELEX 32011D0211) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0211)
RattachementDécision (CELEX 32011D0211)
Versionacte d'origine du 31/03/2011 (CELEX 32011D0211)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.