(5) Selon les autorités britanniques, en particulier dans la situation prévisible où une personne tombe en arrière avant de chuter (la situation de chute en arrière), l’équipement de protection n’assurait pas une protection adéquate contre tous les risques encourus conformément à l’EESS 1. Par conséquent, l’antichute mobile ne répondait pas à l’EESS 1.1.1, qui exige qu’un utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible. En outre, les autorités britanniques ont expliqué que l’équipement de protection ne répondait pas à l’EESS 3.1.2.2 car les essais ont montré que, dans des conditions d’emploi prévisibles, la chute verticale de l’utilisateur n’était pas minimisée de façon à éviter l’impact avec des obstacles et que la force de freinage dépassait le seuil d’occurrence de lésions corporelles.
Les autorités britanniques ont également indiqué qu’elles prévoyaient, conformément à l’article 6 de la directive, d’élever une objection formelle à l’encontre de la norme EN 353-1 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide, qui renvoie à la norme EN 364 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Méthodes d’essai.