1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les parties établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «comité mixte»). La présidence du comité mixte est assurée conjointement par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du Japon et de la Commission européenne.
2. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:
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a) |
échanger des informations et des avis sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;
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b) |
définir, proposer et arrêter les activités de coopération au titre du présent accord;
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c) |
passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;
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d) |
fournir des conseils et des encouragements aux parties concernant la mise en œuvre du présent accord;
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e) |
évaluer régulièrement l’accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et les modalités applicables aux chercheurs invités, et étudier des mesures concrètes afin d’améliorer cet accès et de garantir l’efficacité du principe de réciprocité visé à l’article 1er du présent accord.
3. Les décisions du comité mixte sont prises d’un commun accord.
4. Les dates des réunions du comité mixte sont fixées d’un commun accord. Le comité mixte se réunit de préférence au moins tous les deux ans.
5. Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte sont organisées alternativement par le gouvernement du Japon et la Communauté.
6. En ce qui concerne les réunions du comité mixte, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité mixte sont pris en charge par la partie hôte.
7. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.
8. En dehors de ses sessions, le comité mixte peut prendre des décisions par la voie diplomatique.