DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS RÉSERVÉES
I. Droits de propriété intellectuelle des parties dans les activités de coopération directes
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1. |
Les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur et droits connexes visés au point 3 ci-dessous, résultant des activités de coopération directes.
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a) |
Les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de la partie ou de ses agences générant la propriété intellectuelle. Lorsque la propriété intellectuelle a été générée en commun, les parties ou leurs agences se consultent pour déterminer la propriété ou la répartition des droits de propriété intellectuelle en tenant compte de la part respective du travail des parties ou de leurs agences.
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b) |
La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. S’il s’agit de brevets et de modèles d’utilité, cette licence est accordée sur la base de l’exemption de redevances. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent alinéa est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.
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2. |
La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle utilisés au cours d’activités de coopération directes accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent paragraphe est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.
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3. |
Les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits connexes des parties ou de leurs agences.
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a) |
Lorsqu’une partie ou ses agences publient dans des revues, des articles, des rapports, des livres et des documents vidéo, ainsi que sur des supports numériques, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant d’activités de coopération directes, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.
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b) |
Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du point a) ci-dessus, et diffusé dans le public, indique le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.
II. Informations réservées dans les activités de coopération directes
Les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties ou de leurs agences.
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1. |
Lorsqu’elle communique à l’autre partie ou à ses agences les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas voir divulguées.
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2. |
La partie ou ses agences recevant des informations réservées peuvent les communiquer, sous leur propre responsabilité, à leurs propres agences ou aux personnes qui les composent ou qu’elles emploient, dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour permettre à ces agences ou à ces personnes de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord.
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3. |
Sous réserve de l’autorisation écrite préalable d’une partie ou de ses agences fournissant des informations réservées, l’autre partie ou ses agences peuvent diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 2 ci-dessus. Les parties ou leurs agences collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses dispositions législatives et réglementaires.
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4. |
Les informations obtenues à l’occasion de séminaires, d’autres réunions, de mouvements de personnel et de l’utilisation d’installations organisés en vertu du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire desdites informations réservées ou autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et sont traitées selon les modalités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
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5. |
Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l’incapacité de respecter les restrictions et conditions de diffusion prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.
III. Droits de propriété intellectuelle des personnes dans les activités de coopération indirectes
Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des personnes de l’autre partie participant aux programmes et projets de recherche et de développement gérés par elle-même, ses agences ou institutions officielles, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales applicables au gouvernement du Japon et à la Communauté ou ses États membres, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce), l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.