Décision (CELEX 32011D0225) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0225)
RattachementDécision (CELEX 32011D0225)
Versionacte d'origine du 06/04/2011 (CELEX 32011D0225)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32011D0225)EUR-Lex →

(8) Dans sa lettre du 22 décembre 2010, l’Allemagne a confirmé que le produit qu’elle avait mentionné dans sa notification du 29 octobre 2010 (fabriqué par Levent Kimya et importé en Allemagne par la société Karakus Handels GmbH) était conforme au règlement sur les détergents, notamment à ses exigences en matière d’étiquetage et d’emballage, car il était muni d’étiquettes en allemand et d’un bouchon de sécurité enfants. La notification RAPEX no 1760/10 a été modifiée par une notification révisée soumise à la Commission le 16 décembre 2010, indiquant que l’interdiction n’était pas liée à la non-conformité du produit aux exigences juridiques, mais aux risques élevés qu’il présente pour la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).