(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlobénil remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0234) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0234)
RattachementDécision (CELEX 32011D0234)
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011D0234)
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