(5) Le Royaume-Uni a examiné les données complémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’il a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 7 octobre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le dichlobénil, le 29 juillet 2010, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 11 mars 2011, dans le rapport de réexamen de la Commission relatif au dichlobénil.
Décision (CELEX 32011D0234) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0234)
RattachementDécision (CELEX 32011D0234)
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011D0234)
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