Décision 2011/235/PESC · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011D0235-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).

TexteDécision 2011/235/PESC
RattachementDécision 2011/235/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02011D0235-20260724)
Référencearticle 2 de la décision 2011/235/PESCEUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et d’entités dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne ou l’entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en question a été inscrite sur cette liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet des mesures visées aux paragraphes 1 et 2,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

7. L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

8. Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

9. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée.

10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 ou 9, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0235-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).