Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 bis et 2 ter.
Décision 2011/235/PESC · Article
Article 4 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011D0235-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).
TexteDécision 2011/235/PESC
RattachementDécision 2011/235/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02011D0235-20260724)
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