Décision (CELEX 32011D0238) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0238)
RattachementDécision (CELEX 32011D0238)
Versionacte d'origine du 13/04/2011 (CELEX 32011D0238)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0238)EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles de l’Union. Il prévoit que l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l’Union, pour l’espèce ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes nationaux de contrôle des salmonelles des États membres.

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