Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 31 janvier 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (2011/250/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0250)
Adopté le31 janvier 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32011D0250
RéférenceDécision (CELEX 32011D0250), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d'Ouzbékistan en vue de modifier l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), de façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres marchandises soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l'accord par suppression de l'article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.

(2)

(2) Dans le cadre des négociations, il a été convenu entre les deux parties de procéder à un toilettage de l'accord, en supprimant une disposition technique obsolète arrivée à expiration en 1998 et l'annexe correspondante faisant référence à cette disposition.

(3)

(3) À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne.

(4)

(4) Il convient que le protocole modifiant l'accord soit signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion,

Article 1

La signature du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (ci-après dénommé «protocole»), est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Note : Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion, et à faire la déclaration suivante:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).