(7) Les autorités françaises, néerlandaises et allemandes ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de cette directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32011D0253) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0253)
RattachementDécision (CELEX 32011D0253)
Versionacte d'origine du 26/04/2011 (CELEX 32011D0253)
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