(8) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies en application du règlement (CE) no 33/2008 et examinées lors des réunions de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du propisochlore remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0262) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0262)
RattachementDécision (CELEX 32011D0262)
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011D0262)
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