Communication amicus curiae
1. À moins que les parties en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales intéressées des parties, pour autant que ces communications soient faites dans les 10 jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes compris, et qu'elles soient directement pertinentes pour les aspects factuels et légaux examinés par le groupe spécial d'arbitrage.
2. La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, y compris sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités et l'origine de son financement, et spécifie la nature de l'intérêt qu'a cette personne dans la procédure d'arbitrage.
3. Le groupe spécial d'arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu'il a reçues conformément aux paragraphes 1 et 2. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu d'aborder dans sa décision les arguments factuels ou légaux présentés dans ces communications. Toute communication obtenue par le groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article est soumise aux parties pour commentaire.