Traduction et interprétation
1. Durant les consultations visées à l'article 14.3, et au plus tard lors de la réunion visée à l'article 3, paragraphe 1, point b) de la présente annexe, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
2. Si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l'autre partie et en supporte les coûts et la partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.
3. Le groupe spécial d'arbitrage rend ses décisions dans la ou les langues choisies par les parties.
4. Les coûts supportés pour la traduction d'une décision du groupe spécial d'arbitrage sont partagés entre les parties.
5. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie conformément au présent article.