Règlement des différends
Sauf si les parties en conviennent autrement, et uniquement dans le cas où une question visée à l'article 3, paragraphe 6, du présent protocole n'a pu être réglée de manière satisfaisante au moyen d'une concertation au sens dudit article, le chapitre quatorze (Règlement des différends) s'applique au présent protocole, sous réserve des modifications suivantes:
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a) |
Au chapitre quatorze (Règlement des différends), toute mention du comité «Commerce» doit être lue comme faisant référence au comité «Coopération culturelle».
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b) |
Aux fins de l'article 14.5 (Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage), les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'arbitres ayant les connaissances et l'expérience nécessaires des questions relevant du présent protocole. Au cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage, le tirage au sort prévu à l'article 14.5, paragraphe 3, s'effectue dans la liste dressée en application du point c) et non dans celle établie en vertu de l'article 14.18 (Liste d'arbitres).
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c) |
Sans tarder après sa création, le comité «Coopération culturelle» dresse une liste de quinze personnes disposées et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie propose cinq personnes pour faire office d'arbitres. Les parties sélectionnent également cinq personnes qui ne sont ressortissantes d'aucune des parties en vue de présider le groupe spécial d'arbitrage. Le comité «Coopération culturelle» veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet. Les arbitres ont les connaissances et l'expérience requises des matières relevant du présent protocole. En leur qualité d'arbitre, ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne prennent aucune instruction d'une organisation ou d'un gouvernement pour toute question en rapport avec le différend et respectent les dispositions de l'annexe 14-C (Code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs).
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d) |
En ce qui concerne le choix des obligations à suspendre conformément à l'article 14.11, paragraphe 2, (Mesures temporaires en cas de non-conformité) dans le cadre d'un différend relatif au présent protocole, la partie requérante peut uniquement suspendre des obligations découlant du présent protocole.
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e) |
Sans préjudice de l'article 14.11, paragraphe 2, en ce qui concerne le choix d'obligations à suspendre dans le cadre de différends non relatifs au présent protocole, la partie requérante ne peut suspendre des obligations découlant du présent protocole.