La disposition applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative de l’accord est l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3).
Décision (CELEX 32011D0265) · Article
Article 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0265)
RattachementDécision (CELEX 32011D0265)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0265)
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