COMITÉ SUR LES ZONES DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DANS LA PÉNINSULE CORÉENNE
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1. |
Reconnaissant le mandat constitutionnel et les intérêts sécuritaires de la République de Corée, et l'engagement des deux parties de promouvoir la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne, et l'importance de la coopération économique intra-coréen dans cette perspective, un comité sur les zones de perfectionnement passif dans la péninsule coréenne est institué conformément à l'article 15.2, paragraphe 1 (Comités spécialisés). Le comité examine si les conditions dans la péninsule de Corée sont appropriées pour la poursuite du développement économique par la mise en place et le développement de zones de perfectionnement passif.
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2. |
Le comité est composé de responsables des parties. Le comité se réunit au premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord et ultérieurement au moins une fois par an, ou à tout moment mutuellement convenu.
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3. |
Le comité identifie les zones géographiques qui peuvent être désignées comme zones de perfectionnement passif. Le comité détermine si une zone de perfectionnement passif désignée a satisfait aux critères établis par le comité. Le comité établit également un seuil maximal pour la valeur de l'apport total du produit final originaire qui peut être ajouté dans la région géographique de la zone de perfectionnement passif.
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du SH sont acceptés par la Corée comme produits originaires de la partie UE au sens du présent accord.
2. Le protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
Déclaration Commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Corée comme produits originaires de la partie UE au sens du présent accord.
2. Le protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
Déclaration commune concernant la révision des règles en matière d'origine contenues dans le protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
1. Les parties conviennent de revoir les règles en matière d'origine contenues dans le protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et discutent des amendements nécessaires sur demande de l'une des parties. Lorsqu'elles discutent des amendements au protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, les parties tiennent compte du développement des technologies, processus de production, fluctuations de prix et de tous les autres facteurs qui pourraient justifier le changement des règles en matière d'origine.
2. L'annexe II au protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative seront adaptées en fonction des changements périodiques apportés au SH.
Déclaration commune concernant les notes explicatives
Les parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives au présent protocole. Les notes sont appliquées par les parties selon leurs procédures internes.
NOTES EXPLICATIVES
1. Pour les besoins de l'article 1er, la fabrication inclut la récolte, le piégeage, la production, l'élevage et le désassemblage.
2. Pour les besoins de l'article 1er, point g), «vérifiable» signifie «établi conformément à l'Accord sur la valeur en douane».
3. Pour les besoins de l'article 5, paragraphe 1, point b), la valeur de la matière non originaire peut être obtenue en déduisant du prix départ usine du produit la valeur de la matière originaire, y compris la matière originaire autoproduite utilisée pour produire la matière non originaire résultante.
4. La valeur de la matière originaire qui est autoproduite comprend tous les coûts subis lors de la production de la matière et une marge de profit équivalente à celle habituellement pratiquée dans les opérations commerciales.
5. Pour les besoins de l'article 6, «simple» décrit les activités qui ne nécessitent ni compétences particulières, ni machines, appareils ou équipements spécialement produits ou installés pour réaliser ces activités. Toutefois, le simple mélange n'inclut pas la réaction chimique. Réaction chimique désigne un processus, y compris un processus biochimique, qui a pour résultat une molécule possédant une nouvelle structure, à la suite de la rupture de liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou une modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
6. Pour les besoins de l'article 10, les éléments neutres comprennent, notamment:
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a) |
énergie et combustibles;
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b) |
installations et équipements;
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c) |
machines et outils; et
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d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
7. Pour les besoins de l'article 11, «matières identiques et interchangeables» désigne des matières de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distinguées l'une de l'autre, aux fins d'en déterminer l'origine, une fois qu'elles sont incorporées dans le produit fini.
8. Pour les besoins de l'article 11, la «période» spécifique sera déterminée conformément aux lois et règlements applicables de chaque partie.
9. Uniquement pour les raisons spécifiques suivantes, le traitement préférentiel peut être refusé sans vérification de la preuve d'origine dans la mesure où la preuve peut être considérée comme inapplicable lorsque:
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a) |
les conditions concernant le transport direct de l'article 13 n'ont pas été remplies;
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b) |
la preuve d'origine est produite ultérieurement pour des marchandises qui ont été initialement importées frauduleusement;
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c) |
la preuve d'origine a été établie par un exportateur ne relevant pas des parties au présent accord;
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d) |
l'importateur n'a pas soumis de preuve de l'origine aux autorités douanières de la partie importatrice dans les délais spécifiés dans la législation de la partie importatrice.
10. Pour les besoins de la Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre sont responsables de l'application de la Déclaration commune dans la Principauté d'Andorre.
11. Pour les besoins de la Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin, les autorités douanières de la République de Saint-Marin sont responsables de l'application de la Déclaration commune dans la République de Saint-Marin.
PROTOCOLE
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière