(6) | Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, le Conseil peut habiliter la Commission à approuver certaines modifications limitées de l’accord. Il y a lieu d’autoriser la Commission à prononcer l’expiration du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, à moins que la Commission ne décide de prolonger l’applicabilité de ce droit et que cela ne soit approuvé par le Conseil conformément à une procédure spéciale, compte tenu à la fois du caractère sensible de cet élément de l’accord et du fait que l’accord doit être conclu par l’Union et ses États membres. Il convient, en outre, d’habiliter la Commission à approuver les modifications à adopter par le groupe de travail «Indications géographiques» en application de l’article 10.25 de l’accord. |
Décision (CELEX 32011D0265) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0265)
RattachementDécision (CELEX 32011D0265)
Versionacte d'origine du 16/09/2010 (CELEX 32011D0265)
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