(4) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’au terme d’un premier examen, les dossiers paraissaient satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32011D0266) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0266)
RattachementDécision (CELEX 32011D0266)
Versionacte d'origine du 02/05/2011 (CELEX 32011D0266)
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