(16) La Hongrie conteste, en particulier, le fait que l’entreprise puisse être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration. Les autorités hongroises affirment que l’entreprise était rentable et qu’en 2008 ses perspectives commerciales étaient stables. La Hongrie considère que la solvabilité de l’entreprise pouvait être considérée comme «satisfaisante» au moment où ont été accordées les mesures, ce qui correspond à la catégorie de notation «BB» dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (ci-après «la communication sur les taux de référence et d’actualisation»).
Décision (CELEX 32011D0269) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0269)
RattachementDécision (CELEX 32011D0269)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32011D0269)
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