(18) La Hongrie considère que les intérêts versés et la prime de garantie sont conformes au marché: i) pour le «crédit B», ils ne constituent pas une aide au regard de la communication sur les taux de référence et d’actualisation, et ii) pour le «crédit A», si l’intérêt est plus faible que celui qui serait considéré comme conforme au marché en vertu de la communication sur les taux de référence et d’actualisation, il peut néanmoins être considéré comme conforme au marché étant donné le montant important des biens affectés en garantie. La Hongrie explique par ailleurs qu’au premier semestre 2008, l’entreprise a conclu, à des conditions similaires, plusieurs accords-cadres de crédit avec des banques commerciales, lesquels montrent, selon la Hongrie, que la prime et les conditions relatives au «crédit A» et au «crédit B» n’ont pas entraîné d’avantage pour l’entreprise par rapport à un financement qu’elle aurait obtenu sur le marché.
Décision (CELEX 32011D0269) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0269)
RattachementDécision (CELEX 32011D0269)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32011D0269)
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