(1) Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats attestant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 de ce règlement.
Décision (CELEX 32011D0271) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0271)
RattachementDécision (CELEX 32011D0271)
Versionacte d'origine du 29/04/2011 (CELEX 32011D0271)
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