Décision (CELEX 32011D0271) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0271)
RattachementDécision (CELEX 32011D0271)
Versionacte d'origine du 29/04/2011 (CELEX 32011D0271)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32011D0271)EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu avant la clôture d’un programme de développement rural, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L’article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2010 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

Aller plus loin

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