(8) Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d’arrêter la procédure de recouvrement après la clôture d’un programme de développement rural. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas imputés aux États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 33, paragraphe 5, dudit règlement.
Décision (CELEX 32011D0271) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0271)
RattachementDécision (CELEX 32011D0271)
Versionacte d'origine du 29/04/2011 (CELEX 32011D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.