(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2010 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2009 et le 15 octobre 2010.
Décision (CELEX 32011D0272) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0272)
RattachementDécision (CELEX 32011D0272)
Versionacte d'origine du 29/04/2011 (CELEX 32011D0272)
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