(8) Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu un certain nombre de paiements mensuels lors de la prise en compte des dépenses de l’exercice 2010. Afin d’éviter tout remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il convient que ceux-ci ne soient pas reconnus par la présente décision et fassent l’objet d’un examen complémentaire dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32011D0272) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0272)
RattachementDécision (CELEX 32011D0272)
Versionacte d'origine du 29/04/2011 (CELEX 32011D0272)
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