(100) La Belgique relève que lors de la rédaction des relevés de régularisation, les agents auraient procédé à une application automatique des dispositions légales relatives à la taxation envisagée. En cas d’exemption invoquée ou appliquée à tort sans intention frauduleuse, l’article 70, paragraphe 1, du CTVA ainsi que le tableau G (point VII, 2, A) de l’АR no 41 prévoient l’application d’une amende de 10 % de la taxe due. La Belgique souligne à cet égard que ce faisant, les agents de l’administration avaient nécessairement estimé être dans l’impossibilité d’établir une quelconque intention frauduleuse dans le chef d’Umicore.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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