(102) La Belgique poursuit en soulignant que si, par contre, la réalité des livraisons intracommunautaires était établie, il n’en reste pas moins vrai que les factures produites par Umicore révélaient des négligences graves quant à l’identification des véritables clients italiens de l’argent livré. La gravité de cette négligence aurait été évaluée en tenant compte du fait qu’Umicore est un opérateur économique de taille, présent essentiellement et en permanence sur le marché international et, par conséquent, européen. Par présomption, il a été conclu que les responsables de la société ne pouvaient pas ignorer que leur facturation présentait des lacunes quant à l’identification des clients et n’était donc pas entièrement conforme aux prescriptions réglementaires belges. À défaut d’autres éléments, cette présomption était cependant insuffisante pour établir l’intention frauduleuse dans le chef d’Umicore.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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