(104) La Belgique conclut que l’amende visée à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA sanctionne l’indication de mentions inexactes sur les factures, indépendamment du régime de la TVA à appliquer aux opérations concernées. Ce n’est donc que dans le cas où une opération ne serait pas taxable en vertu de l’article 2 du CTVA qu’une telle amende ne pourrait pas être appliquée. L’amende prévue à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA ne sanctionnerait d’ailleurs pas le défaut de paiement de la taxe – celui-ci est sanctionné par l’article 70, paragraphe 1, du CTVA – mais bien le fait de permettre d’éluder la taxe due lors des phases suivantes de la commercialisation des biens. En camouflant l’identité réelle du destinataire des marchandises, l’État perdrait leur trace et ne pourrait prélever ni la TVA ni même les impôts directs qui seraient dus en raison des opérations suivantes réalisées avec les marchandises livrées. Le commentaire administratif du Code de la TVA serait explicite à ce sujet.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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