Décision (CELEX 32011D0276) · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (CELEX 32011D0276)EUR-Lex →

(104) La Belgique conclut que l’amende visée à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA sanctionne l’indication de mentions inexactes sur les factures, indépendamment du régime de la TVA à appliquer aux opérations concernées. Ce n’est donc que dans le cas où une opération ne serait pas taxable en vertu de l’article 2 du CTVA qu’une telle amende ne pourrait pas être appliquée. L’amende prévue à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA ne sanctionnerait d’ailleurs pas le défaut de paiement de la taxe – celui-ci est sanctionné par l’article 70, paragraphe 1, du CTVA – mais bien le fait de permettre d’éluder la taxe due lors des phases suivantes de la commercialisation des biens. En camouflant l’identité réelle du destinataire des marchandises, l’État perdrait leur trace et ne pourrait prélever ni la TVA ni même les impôts directs qui seraient dus en raison des opérations suivantes réalisées avec les marchandises livrées. Le commentaire administratif du Code de la TVA serait explicite à ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).