(170) Les informations transmises par la Belgique et par Umicore à la Commission semblent néanmoins démontrer que la réalité de la transaction entre Umicore et la société B pouvait raisonnablement être mise en question par les autorités fiscales belges. On observe en effet que:
— les informations transmises par les autorités fiscales italiennes tendaient à démontrer que la société B pouvait être considérée comme un opérateur défaillant (ou «missing trader») dont le rôle était limité à produire des factures avec application de la TVA et à ensuite disparaître sans remplir ses obligations fiscales, dont le paiement de la TVA à l’autorité fiscale italienne,
— les informations transmises par ces mêmes autorités fiscales italiennes faisaient également apparaître que l’unique administrateur de la société B était inconnu des registres de la police,
— deux demandes d’information adressées par les autorités fiscales belges à leurs homologues italiens respectivement le 26 août 1998 et le 1er avril 1999 démontrent également que l’administration fiscale belge avait des doutes sérieux quant à la réalité de l’existence de la société B préalablement à la conclusion de l’accord,
— le transport des marchandises vers l’Italie était effectué pour le compte de l’assujetti C,
— les marchandises étaient transportées directement du site de production en Belgique vers un entrepôt en Italie où elles étaient mises à dispositions de C,
— la grande majorité des factures adressées par Umicore à la société B était payée par la société C,
— sur la base des déclarations des responsables d’Umicore reprises dans un procès-verbal et dont un extrait a été retranscrit dans le relevé de régularisation, il apparaît par ailleurs qu’aucun contrat cadre n’existait entre Umicore et la société B,
— en revanche, il apparaît que la réalité de l’existence de la société C n’était nullement remise en cause par les autorités fiscales italiennes qui, dans le cadre d’une inspection, avaient obtenu un accès complet à la comptabilité de cette société.