(179) Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration dans ce contexte, on peut raisonnablement considérer que, dans le cadre d’un accord transactionnel, le montant de l’amende aurait dû être fixé par l’administration à un pourcentage compris entre 10 % et 50 %. D’une part, le taux de 10 % peut être considéré comme acceptable par référence au taux de 10 % prévu au tableau G de l’annexe à l’AR no 41 pour les infractions visées à l’article 70, paragraphe 1, du CTVA ainsi que par référence à l’amende de 10 % mentionnée dans le relevé de régularisation du 30 novembre 1998. D’autre part, le taux de 50 % pourrait être considéré comme le taux maximal applicable en tenant compte du principe de proportionnalité et du contexte d’un accord transactionnel. L’application d’un taux de 50 % semble d’ailleurs confortée par une jurisprudence récente de la Cour de cassation belge. Compte tenu du fait que ce dernier arrêt se rapporte à une affaire pénale, on peut donc considérer que, dans le cas d’espèce où l’absence d’intention frauduleuse d’Umicore est établie, le taux de 50 % constitue un seuil maximal.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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