(192) Il en résulte que les transactions concernées ne pouvaient pas bénéficier de l’exemption de TVA sur la base de l’article 39 du CTVA (en raison de l’absence d’exportation), ni de l’exemption de TVA en application de l’article 39 bis du CTVA. Les transactions en question devaient dans ce cas s’analyser comme des livraisons de biens sans transport ne pouvant bénéficier d’une exemption TVA. Il résulte donc de l’application de l'article 15, paragraphes 2 et 7, du CTVA et de l’article 2 du CTVA qu’Umicore était redevable d’un montant de TVA de 312 608 393 BEF (7 749 359 EUR). En outre, une amende de 10 %, à savoir 31 260 839 BEF, devait également être appliquée sur ce montant en application de l’article 70, paragraphe 1, du CTVA et de l’article 1, paragraphe 1, de l’AR no 41. Aucun élément du dossier ne permet à la Commission de penser que ce taux de 10 % soulèverait un problème d’application du principe de proportionnalité.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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